Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs

NOR : DEVT1500882A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/22/DEVT1500882A/jo/texte
JORF n°0028 du 3 février 2015
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : exploitants de petits trains routiers touristiques, services de l'Etat concernés par la délivrance d'autorisations préfectorales de circulation de petits trains routiers touristiques.
Objet : définition des caractéristiques et des conditions d'utilisation des petits trains routiers touristiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté définit les conditions d'autorisation de circuler et les caractéristiques des véhicules exigées pour l'exploitation de petits trains routiers touristiques. Il abroge l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, auquel il se substitue en apportant certaines précisions et en instaurant un régime dérogatoire, sous certaines conditions, aux modalités de circulation et d'arrêt dans les communes classées « station de tourisme » au sens de l'article R. 133-37 du code du tourisme.
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 312-3, R. 312-4, R. 321-15, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-21, R. 317-24, R. 321-15, R. 321-16, R. 321-19, R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-25 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 133-37 et R. 233-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes,
Arrête :


  • Est soumis aux dispositions du présent arrêté l'ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles.
    Cet ensemble de véhicules est dénommé « petit train routier touristique ».
    Au sens des articles 5 (4, c) et 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, les services de transport exécutés avec un petit train routier touristique sont des services de transport public routier de personnes « à la place » ou des services occasionnels de transport public routier de personnes.
    Ces services sont effectués par des entreprises inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme.
    Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables aux petits trains routiers touristiques.


  • Des arrêts pour visiter des sites touristiques peuvent être prévus le long du circuit d'un petit train routier touristique exploité dans le cadre d'un service de transport public routier de personnes « à la place ». Ces arrêts ont pour objet la visite d'un site touristique particulier.
    Les passagers peuvent alors être déposés par un petit train routier, puis poursuivre le circuit en empruntant un petit train routier suivant avec le même titre de circulation.
    L'exploitant d'un petit train routier touristique peut combiner sur un même circuit un service occasionnel et un service « à la place ».


  • A titre dérogatoire, dans les communes classées « stations de tourisme » au sens de l'article R. 133-37 du code du tourisme, d'autres arrêts à vocation touristique plus générale ayant un lien direct avec les activités touristiques de la commune (tels que plages, campings, parking-relais…) permettant la montée et la descente de passagers le long du circuit d'un petit train routier touristique, peuvent être autorisés.
    Ces arrêts doivent être situés hors des voies de circulation et doivent être matérialisés par un marquage au sol. La circulation entre deux arrêts est limitée aux voies situées en agglomération, sur des axes dont la vitesse de circulation autorisée ne peut excéder 50 km/h.
    Ces arrêts sont desservis lors de la saison touristique, pendant une durée qui ne peut excéder sept mois dans l'année. Cette durée pourra être supérieure à sept mois dans les communes abritant un site classé par l'UNESCO.


  • La circulation d'un petit train routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, dénommée « arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique ». Cet arrêté est pris par le préfet du département où est exploité le service ou par le préfet de police pour la ville de Paris, après avis du maire et des organismes gestionnaires de voiries concernés, portant notamment sur la sécurité de l'itinéraire.
    La demande de l'entreprise de transport public de personnes est faite conformément au modèle figurant à l'annexe II c du présent arrêté. Le demandeur y joint notamment le règlement de sécurité d'exploitation qu'il a établi pour l'itinéraire demandé. Ce règlement pourra être soumis au maire et aux gestionnaires de voirie, en complément de la demande d'avis prévue au premier alinéa du présent article. Il devra se trouver à bord du véhicule pour être porté à la connaissance des conducteurs du petit train routier touristique.
    L'arrêté préfectoral prévoit la circulation sans voyageurs du petit train routier touristique pour les déplacements liés aux besoins d'exploitation.
    Ils correspondent à ceux, pouvant être quotidiens, nécessaires pour permettre l'exploitation du service : déplacement du lieu de stationnement au lieu de prise en charge des voyageurs et retour au garage, déplacements pour l'approvisionnement en carburant et déplacements liés à la visite technique annuelle de l'ensemble routier.
    L'arrêté préfectoral détaille les arrêts, autorisés à titre dérogatoire dans les communes classées « stations de tourisme », mentionnés à l'article 3.
    La validité de l'arrêté préfectoral porte sur une durée maximale de dix ans. Il peut être délivré pour une même durée dans le cas d'une activité ponctuelle se renouvelant tous les ans sur une période identifiable.
    Il perd sa validité en cas de modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train routier touristique. Il n'est pas cessible.
    Les demandes d'arrêté de circulation pour une prestation ponctuelle peuvent faire l'objet d'une instruction simplifiée. L'exploitant devra présenter, à l'appui de sa demande, les caractéristiques de la prestation et du circuit demandé, l'avis des gestionnaires de voirie et du maire de la commune d'exploitation ainsi qu'un arrêté préfectoral de circulation en cours de validité à son nom, délivré par le même service instructeur départemental. Le petit train routier touristique utilisé pour effectuer la prestation ponctuelle devra être le même ensemble tracteur et remorques.
    Toute nouvelle demande d'arrêté préfectoral est formulée dans les conditions prévues par le présent article.


  • Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception. Le procès-verbal de réception est délivré par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), ou la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL).
    Le procès-verbal de réception est présenté à la visite technique initiale obligatoire prévue au I de l'annexe II a du présent arrêté.
    La visite technique initiale donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique initiale conforme au modèle prévu à l'annexe II b du présent arrêté. Ce procès-verbal peut être délivré par un constructeur si celui-ci est titulaire des réceptions nationales par type pour le véhicule tracteur et les remorques constituant le petit train routier touristique neuf.


  • La circulation des petits trains routiers touristiques est limitée :


    - pour les ensembles de catégorie I : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 5 % ;
    - pour les ensembles de catégorie II : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 10 % ;
    - pour les ensembles de catégorie III : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 15 % ;
    - pour les ensembles de catégorie IV : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 20 %.


    Les règles à appliquer pour calculer la pente maximale d'un itinéraire sont définies en annexe IV.


  • Les petits trains routiers touristiques sont soumis à une visite technique obligatoire tous les ans. Les modalités de cette visite technique effectuée par un expert désigné par le préfet sont précisées au II de l'annexe II a du présent arrêté. Elle donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique.
    Le centre de contrôle technique désigné par le préfet sera indiqué dans l'arrêté préfectoral de circulation en précisant les conditions dans lesquelles le petit train routier pourra être autorisé à circuler pour s'y rendre. Le préfet peut notamment exiger des mesures d'accompagnement particulières ou imposer que le petit train routier soit transporté. Il peut également être prévu que, sous réserve de la réglementation en vigueur, la visite technique soit pratiquée sur le site de l'exploitant.


  • Le procès-verbal de la visite initiale, le procès-verbal de la dernière visite technique et l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique doivent être à bord du petit train routier touristique afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.


  • Le conducteur d'un petit train routier touristique doit être titulaire du permis D « véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises ».


  • Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 20212, 91311 Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les essais prévus aux annexes I et II du présent arrêté.


  • L'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs est abrogé.


  • Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXES

      ANNEXE I

      RÈGLES APPLICABLES AUX PETITS TRAINS ROUTIERS TOURISTIQUES

      Les petits trains routiers touristiques doivent répondre aux prescriptions suivantes :

      I. - Dispositions générales

      I-1. Les véhicules sont réceptionnés et immatriculés :
      I-1.1. Pour les véhicules automobiles, dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP), carrosserie divers (NON SPEC).
      I-1.2. Pour les véhicules remorqués, dans le genre remorque spécialisée (RESP), carrosserie divers (NON SPEC).
      I-2. La (les) catégorie(s) du petit train routier touristique, pour laquelle (lesquelles) la réception de chaque véhicule est prononcée, est (sont) mentionnée(s) sur les procès-verbaux de réception en vue de la constitution des ensembles.
      I-3. La vitesse par construction du véhicule tracteur n'excède pas 40 km/h.
      Le véhicule à moteur est équipé d'un indicateur de vitesse conforme aux prescriptions techniques de l'annexe II de la directive 75/443/CE modifiée, et d'un compteur kilométrique.
      I-4. Les dispositifs d'attelage installés sur les véhicules sont largement dimensionnés et solidement fixés. Ils sont conformes aux prescriptions techniques de la directive 94/20/CE. Ces dispositifs sont compatibles avec les masses remorquées et identiques sur chaque véhicule. Les attelages à boule sont autorisés pour les petits trains routiers touristiques de catégorie I, II et III dans la mesure où ils ont été homologués au moins pour des remorques de 3 500 kg.
      I-5. Les remorques constituant l'ensemble ne sont en aucun cas à étage : la hauteur maximale du plancher est limitée à 75 cm.
      I-6. La charge utile de chaque remorque permet de transporter le nombre maximal de voyageurs prévu, la masse de chaque voyageur étant fixée à 75 kg.
      I-7. Les accès aux places assises des remorques sont pourvus de dispositifs facilement amovibles (chaîne avec mousqueton par exemple) visant à délimiter l'espace réservé aux voyageurs vers l'extérieur.
      I-8. Toutes les remorques constituant l'ensemble du petit train routier touristique sont strictement identiques. Cette prescription ne s'applique pas à l'aménagement des véhicules.
      I-9. Tous les occupants sont transportés assis. Aucun voyageur n'est admis sur le véhicule tracteur, à l'exception d'un accompagnateur éventuel. Le nombre maximal de personnes transportées, y compris le conducteur et l'accompagnateur, s'il est prévu, est porté sur le procès-verbal de visite initiale.
      I-10. Les remorques à essieux centraux et les semi-remorques sont interdites dans la constitution d'un petit train routier touristique.
      I-11. La longueur et la largeur des petits trains routiers touristiques sont limitées respectivement à 18 m et 2,55 m.
      I-12. Le nombre total de remorques constituant le petit train routier touristique est limité à trois (3) ; le nombre de passagers transportés dans chaque remorque est limité à 25, le nombre total de passagers ne pouvant excéder 75 personnes.
      I-13. Chaque véhicule est équipé d'au moins un (1) feu de position et un (1) catadioptre par côté.
      I-14. Un feu spécial, conforme et installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, est installé à l'avant et à l'arrière de l'ensemble constitué, dans l'axe longitudinal du véhicule-tracteur et de la dernière remorque tractée. Dans le cas où ce feu est amovible, chaque remorque est pourvue de l'équipement nécessaire pour le montage et le branchement aisé de celui-ci. Dans le cas contraire, chaque remorque est équipée de ce feu.
      I-15. Les vitrages des véhicules, lorsque ceux-ci en sont équipés, répondent aux prescriptions de l'arrêté du 20 juin 1983 modifié. Toutefois, l'emploi de vitrages plastiques homologués dans la construction de remorques est autorisé.
      I-16. Lorsque la carrosserie des remorques est de type fermée :
      I-16.1. Chaque véhicule est équipé d'une issue de secours au moins par face latérale : une issue de secours est également installée à la convenance, soit sur la face avant, soit sur la face arrière, soit sur le pavillon ; les dimensions de ces issues permettent le passage d'un gabarit de forme rectangulaire de 1,20 m par 0,55 m.
      I-16.2. Les matériaux employés dans l'aménagement intérieur des véhicules (tissu des sièges, habillage et rideaux) répondent aux prescriptions concernant l'inflammabilité des matériaux utilisés dans la construction des véhicules de transport en commun de personnes et applicables aux autocars.
      I-16.3. Un extincteur d'une capacité minimale de 2 kg à poudre ABC est installé dans le véhicule tracteur à proximité immédiate du conducteur.
      I-17. Lorsque le véhicule tracteur est prévu pour transporter un accompagnateur, celui-ci dispose d'un siège répondant aux prescriptions techniques mentionnées dans la directive 76/763/CE. Le siège passager avant, équipant un véhicule à moteur de la catégorie M ou N conforme à une réception par type nationale ou CE, est réputé satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.
      I-18. Les véhicules tracteurs répondent aux prescriptions techniques de la directive 2008/2/CE relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles. Un véhicule tracteur conforme aux prescriptions techniques de la directive 77/649/CEE relative au champ de vision des véhicules de la catégorie M1 est réputé satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.
      I-19. Lorsqu'ils sont aménagés pour transporter des utilisateurs de fauteuils roulants, les véhicules remorqués respectent les prescriptions de l'annexe V.

      II. - Dispositions techniques

      Les véhicules répondent aux prescriptions techniques mentionnées dans les directives ou règlements UE ou les règlements CEE/ONU équivalents dont la liste suit. Les justificatifs réglementaires sont constitués par des procès-verbaux d'essais délivrés par le laboratoire visé à l'article 10 du présent arrêté ou par des fiches de réception délivrées par l'autorité compétente du pays concerné.
      II-1. Petits trains routiers touristiques de catégorie I :
      a) Champs de rétrovision : directive 2003/97/CE modifiée (catégorie N) ;
      b) Dispositif de direction : directive 70/311/CE modifiée (catégorie N ou O) ou règlement de Genève 79-01 pour les équipements de direction visés à son annexe VI ;
      c) Installation éclairage et signalisation : directive 76/756/CE modifiée par 2007/35/CE (catégorie N ou O) ;
      d) Plaques et inscriptions : directive 76/114/CE modifiée ;
      e) Compatibilité électromagnétique : directive 72/245/CE modifiée ou 2009/64/CE pour les véhicules équipés uniquement d'un moteur à combustion interne ;
      f) Niveau sonore : directive 70/157/CE modifiée (catégorie N) ;
      g) Emissions polluantes : règlement UE 715/2007 modifié ou règlement UE 595/2009 modifié ou directive 2005/55/CE modifiée (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'OBD) (*) ;
      h) Fumées des moteurs Diesel : directive 72/306/CE modifiée (catégorie N) ;
      i) Installation et utilisation de limiteurs de vitesse : directive 92/24/CE modifiée (catégorie N) ;
      j) Equipement au GPL : règlement de Genève 67R01 (catégorie N) ;
      k) Equipement au GNV : règlement de Genève 110R01 (catégorie N) ;
      l) Véhicule électrique et hybride : règlement de Genève 100R00 (catégorie N) ;
      m) Pneumatiques : directive 92/23/CE modifiée ;
      n) Freinage : directive 71/320/CE modifiée (catégorie N2 ou O) (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'ABS) ou règlement de Genève n° 13 pour les véhicules électriques ou hybrides.

      (*) Le véhicule satisfait aux émissions de polluants des essais de type I (essai à 20 °C), II (CO au ralenti) et III (gaz de carter) où le moteur provient d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception par type grande série et la ligne d'échappement reste conforme au véhicule de base jusqu'au catalyseur inclus (ou au filtre à particules le cas échéant) ainsi que le filtre à air et les différents composants du système d'admission.


    • II-2. Petits trains routiers touristiques de catégorie II :
      a) Champs de rétrovision : directive 2003/97/CE modifiée (catégorie N) ;
      b) Dispositif de direction : directive 70/311/CE modifiée (catégorie N ou O) ou règlement de Genève 79-01 pour les équipements de direction visés à son annexe VI ;
      c) Installation éclairage et signalisation : directive 76/756/CE modifiée par 2007/35/CE (catégorie N ou O) ;
      d) Plaques et inscriptions : directive 76/114/CE modifiée ;
      e) Compatibilité électromagnétique : directive 72/245/CE modifiée ou 2009/64/CE pour les véhicules équipés uniquement d'un moteur à combustion interne ;
      f) Niveau sonore : directive 70/157/CE modifiée (catégorie N) ;
      g) Emissions polluantes : règlement UE 715/2007 modifié ou règlement UE 595/2009 modifié ou directive 2005/55/CE modifiée (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'OBD) (*) ;
      h) Fumées des moteurs Diesel : directive 72/306/CE modifiée (catégorie N) ;
      i) Installation et utilisation de limiteurs de vitesse : directive 92/24/CE modifiée (catégorie N) ;
      j) Equipement au GPL : règlement de Genève 67R01 (catégorie N) ;
      k) Equipement au GNV : règlement de Genève 110R01 (catégorie N) ;
      l) Véhicule électrique et hybride : règlement de Genève 100R00 (catégorie N) ;
      m) Pneumatiques : directive 92/23/CE modifiée ;
      n) Freinage : directive 71/320/CE modifiée (catégorie N2 ou O) (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'ABS) ou règlement de Genève n° 13 pour les véhicules électriques ou hybrides, complétée par la disposition suivante :
      Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/3/20/CE modifiée, et ce à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 2 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).

      (*) Le véhicule satisfait aux émissions de polluants des essais de type I (essai à 20 °C), II (CO au ralenti) et III (gaz de carter) où le moteur provient d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception par type grande série et la ligne d'échappement reste conforme au véhicule de base jusqu'au catalyseur inclus (ou au filtre à particules le cas échéant) ainsi que le filtre à air et les différents composants du système d'admission.

    • II-3. Petits trains routiers touristiques de catégorie III :
      Les véhicules répondent à l'ensemble des prescriptions prévues pour les petits trains routiers touristiques de catégorie II et aux dispositions suivantes :
      II-3.1. La mise en action du frein de stationnement du véhicule tracteur entraîne la mise en action d'un dispositif de freinage de chaque remorque et permet de maintenir à l'arrêt l'ensemble en toute circonstance sur une pente de 15 % ; de plus, en cas d'absence prolongée d'air (ou énergie), le dispositif de freinage de chaque remorque est assuré de façon purement mécanique.
      II-3.2. Le véhicule tracteur satisfait à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 3 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).
      II-3.3. Le véhicule tracteur est capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 15 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes, sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai est effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence.
      II-4. Petits trains routiers touristiques de catégorie IV :
      Les véhicules répondent à l'ensemble des prescriptions prévues pour les petits trains routiers touristiques de catégorie III et aux dispositions suivantes :
      II-4.1. Le véhicule tracteur satisfait à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 4 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).
      II-4.2. Le véhicule tracteur est capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 20 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes, sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai est effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence.
      II-4.3. Les véhicules tracteurs sont équipés de façon permanente de deux essieux moteurs au moins (par liaison purement mécanique ou par dispositif reconnu comme étant équivalent, une transmission hydrostatique devant être considérée comme étant équivalente à une transmission mécanique).


    • ANNEXE I I a
      VISITE TECHNIQUE INITIALE AVANT AUTORISATION ADMINISTRATIVE ET VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE


      I. - Visite technique initiale


      I-1. La constitution d'un petit train routier touristique donne lieu à une visite technique initiale. Cette visite a lieu lors de la mise en service d'un ensemble neuf ou lors des changements des véhicules composant un petit train routier touristique en service.
      La visite technique initiale a pour objectif de contrôler la compatibilité des différents éléments formant l'ensemble composant le petit train routier touristique ainsi que les équipements nécessaires à la mise en circulation. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme à l'annexe II b du présent arrêté, nécessaire pour la délivrance de l'arrêté préfectoral de circulation.
      I-2. Sur demande du directeur départemental de l'équipement, des vérifications complémentaires peuvent être effectuées sur la totalité du parcours prévu, visant à s'assurer que l'inscription en courbe de l'ensemble reste correcte. Ces essais doivent être effectués par le laboratoire agréé et sont à la charge du propriétaire et/ou de l'exploitant.


      II. - Visite technique


      Les véhicules constituant les petits trains routiers touristiques doivent subir, avant toute mise en circulation, puis tous les ans, une visite technique dans les conditions définies ci-après, par un expert désigné par le préfet :
      0 Contrôles administratifs
      (Tableau non reproduit).
      1 Freinage
      (Tableau non reproduit)
      2 Direction
      L'examen de la direction se fait le véhicule à l'arrêt (tableau non reproduit).
      3 Châssis et carrosserie.
      L'examen du châssis et de la carrosserie se fait à l'arrêt (tableau non reproduit).
      4 Eclairage et signalisation.
      (Tableau non reproduit).
      5 Nuisances.
      (Tableau non reproduit).
      6 Plaques et inscriptions.
      (Tableau non reproduit).
      7 Contrôles complémentaires.
      Le contrôle de la partie destinée au transport de personnes sera limité à la vérification des sièges (nombre, état et fixation), des portes, issues de secours et chaînes de sécurité, du plancher et du marchepieds.
      8 Décélération-Taux de freinage.
      Lors des essais de freinage, réalisés à vide sur piste ou banc de freinage.


    • ANNEXE I I b


      La direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE) (*)/La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) (*)/La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) (*)/Le constructeur (*) :
      Numéro de réception par type nationale du véhicule tracteur :
      Numéro de réception par type nationale du véhicule remorqué :


      PROCÈS-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE INITIALE D'UN PETIT TRAIN ROUTIER
      (Document à annexer à l'arrêté préfectoral d'autorisation)


      1. Catégorie(s) du petit train routier touristique :
      2. Composition de l'ensemble en fonction de la catégorie :
      Catégorie I : 1 véhicule tracteur et remorque(s) (*)
      Catégorie II : 1 véhicule tracteur et remorque(s) (*)
      Catégorie III : 1 véhicule tracteur et remorque(s) (*)
      Catégorie IV : 1 véhicule tracteur et remorque(s) (*)
      2.1. Véhicule tracteur :
      Marque :
      Type :
      Genre : VASP
      Carrosserie : NON SPEC
      Accompagnateur :
      2.2. Remorque n° 1 :
      Marque :
      Type :
      Genre : RESP
      Carrosserie : NON SPEC
      2.3. Remorque n° 2 :
      Marque :
      Type :
      Genre : RESP
      Carrosserie : NON SPEC
      2.4. Remorque n° 3 :
      Marque :
      Type :
      Genre : RESP
      Carrosserie : NON SPEC
      3. Nombre de passagers transportables en fonction de la catégorie :
      I
      II
      III
      IV
      Passagers dans la première remorque :
      Passagers dans la deuxième remorque :
      Passagers dans la troisième remorque :
      Date :
      Signature : DRIEE-DREAL-DEAL-Constructeur (*)

      (*) Barrer la mention inutile.

    • ANNEXE I I c
      DEMANDE D'AUTORISATION RELATIVE À LA CIRCULATION D'UN PETIT TRAIN ROUTIER TOURISTIQUE


      Une demande d'autorisation de circulation d'un petit train routier touristique est établie sur un document de forme libre reprenant les rubriques qui suivent. Elle est accompagnée des pièces obligatoires nécessaires et déposée ou adressée par courrier au préfet du département où est situé le service demandé.


      I. - Identification du transporteur


      Nom de l'entreprise :
      Numéro SIREN :
      Adresse :
      Code postal : Commune :
      Nom de la personne à contacter :
      Téléphone : Télécopie :
      Courriel :


      II. - Description du circuit et de l'itinéraire


      a) Durée d'exploitation : du (jj/mm/aaaa) au (jj/mm/aaaa)
      b) Caractéristiques du service et de son itinéraire :
      Département et commune d'exploitation du service :
      Adresse de prise en charge et de dépose des voyageurs :
      Description du service et de son itinéraire :
      Détails des déplacements éventuels du petit train routier touristique sans passagers pour les besoins d'exploitation du service :


      III. - Caractéristiques du petit train routier touristique


      a) Pour le véhicule tracteur :
      Numéro d'immatriculation :
      Marque :
      Genre :
      Nombre de places assises :
      Date de première mise en circulation :
      Date du certificat :
      Propriétaire :
      b) Pour les véhicules remorqués :
      Véhicule remorqué n° 1 :
      Numéro d'immatriculation :
      Marque :
      Genre :
      Nombre de places assises :
      Date de première mise en circulation :
      Date du certificat :
      Propriétaire :
      Véhicule remorqué n° 2 :
      Numéro d'immatriculation :
      Marque :
      Genre :
      Nombre de places assises :
      Date de première mise en circulation :
      Date du certificat :
      Propriétaire :
      Véhicule remorqué n° 3 :
      Numéro d'immatriculation :
      Marque :
      Genre :
      Nombre de places assises :
      Date de première mise en circulation :
      Date du certificat :
      Propriétaire :


      IV. - Identification du demandeur


      Nom : Prénom :
      Qualité :
      Fait à , le
      (Signature du demandeur)


      V. - Liste des pièces obligatoires à joindre à la demande


      1. Un document de l'organisateur du service ou du transporteur justifiant la demande d'autorisation d'arrêté préfectoral de circulation d'un petit train routier touristique.
      2. La copie de la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui du demandeur.
      3. Le plan de l'itinéraire du service.
      4. Le règlement de sécurité d'exploitation de l'entreprise relatif à l'itinéraire demandé, identifiant les points singuliers de l'itinéraire et le cas échéant les règles de conduites particulières à observer (*).
      5. La copie des certificats d'immatriculation des véhicules composant le petit train routier touristique.
      6. Le procès-verbal de la visite technique initiale (*).
      7. La copie du procès-verbal de la dernière visite technique de chaque véhicule constituant le petit train routier touristique.

      (*) Sera annexé à l'arrêté préfectoral.

    • ANNEXE I I I
      ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RELATIF À LA CIRCULATION D'UN PETIT TRAIN ROUTIER TOURISTIQUE


      Le préfet de ,
      Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-21, R. 411-3 à R. 411-6 et R. 411-8 ;
      Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
      Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules, autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
      Vu la demande présentée le par ;
      Vu la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui du demandeur ;
      Vu le procès-verbal de visite initiale délivré par le annexé ;
      Vu le règlement de sécurité d'exploitation de l'entreprise relatif à l'itinéraire demandé ;
      Vu l'avis du maire de ;
      Vu l'avis des organismes gestionnaires des voiries concernées par l'itinéraire (conseil général, EPCI, syndicat…),
      Arrête :


    • Mme /M./L'entreprise est autorisé(e) à mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs un petit train routier touristique de catégorie (à préciser), pour la période du au, sur l'itinéraire suivant :
      Les déplacements sans voyageurs pour les besoins d'exploitation du service, à savoir :
      (à préciser)
      sont couverts par le présent arrêté, en application de l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé.


    • Le secrétaire général de la préfecture, le maire de , les gestionnaires de voirie, le directeur régional et interdépartemental de l'industrie, de l'énergie et de l'environnement (DRIEE)/le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)/le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
      Fait à , le
      Le préfet

      Nota. - Toute modification du trajet ou de ses caractéristiques routières, ainsi que toute modification des véhicules, entraîne la perte de validité du présent arrêté.
    • ANNEXE IV

      RÈGLES À APPLIQUER POUR LA DÉFINITION DE LA PENTE MAXIMALE D'UN ITINÉRAIRE

      Pour autoriser la circulation d'un petit train routier touristique d'une catégorie déterminée sur un itinéraire, on tolérera que cet itinéraire comporte des pentes supérieures à la pente maximale admise pour la catégorie du petit train routier touristique lorsque la longueur cumulée des sections concernées par ces dépassements ne dépasse pas 50 m. Cette longueur cumulée est portée à 500 m lorsqu'aucune des pentes n'est supérieure à la pente maximale admise pour la catégorie de petit train routier touristique directement supérieure à celle du petit train routier touristique considéré.


    • ANNEXE V
      AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES VÉHICULES ACCESSIBLES AUX UTILISATEURS DE FAUTEUILS ROULANTS


      Pour l'application de la présente annexe, le fauteuil roulant de référence présente les caractéristiques suivantes :
      Largeur : 0,70 m ;
      Longueur : 1,20 m.


      1. Emplacement d'un fauteuil roulant


      1.1. Un emplacement dont le plan longitudinal est parallèle au plan longitudinal du véhicule, de 750 mm × 1 300 mm, est prévu pour positionner le fauteuil roulant.
      La présence d'un fauteuil roulant est considéré comme une place assise.
      Le nombre d'emplacements destinés à des fauteuils roulants est limité à deux (2) par véhicule remorqué.
      1.2. Des strapontins peuvent être installés dans l'espace prévu pour le fauteuil roulant. Lorsqu'ils sont repliés et inutilisés, ils n'empiètent pas sur l'espace prévu pour le fauteuil roulant.
      1.3. Des sièges ou banquettes amovibles peuvent être installés dans l'espace prévu pour le fauteuil roulant ; ces sièges ou banquettes sont démontables facilement par le conducteur.


      2. Stabilité du fauteuil roulant


      2.1. L'espace pour le fauteuil roulant peut être conçu de manière à permettre à l'utilisateur de voyager sans système de retenue, le fauteuil roulant étant orienté face à l'arrière contre un support ou un dosseret, dans les conditions suivantes :
      a) Un des côtés longitudinaux de l'espace réservé à un fauteuil roulant se trouve contre un côté ou paroi du véhicule ;
      b) Un support ou dosseret, suffisamment résistant, perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule est prévu à l'avant de l'espace dédié au fauteuil roulant ;
      c) Le support ou le dosseret est conçu de telle sorte que les roues ou l'arrière du fauteuil roulant soient appuyés contre le support ou contre le dosseret, afin de prévenir le risque de renversement du fauteuil roulant ;
      d) Une main courante ou poignée est installée sur le côté ou la paroi du véhicule de manière à ce que l'utilisateur du fauteuil roulant puisse facilement la saisir ;
      e) Une main courante escamotable, ou tout autre dispositif équivalent, est montée du côté opposé à la paroi du véhicule de manière à empêcher tout glissement latéral du fauteuil roulant et à permettre à l'utilisateur du fauteuil roulant de la saisir facilement ;
      f) La surface du sol de l'espace pour fauteuil roulant est antidérapante ;
      g) L'inscription ci-après est fixée à proximité immédiate de l'espace pour fauteuil roulant : « Cette place est réservée à un fauteuil roulant. Le fauteuil roulant, dirigé vers l'arrière et freins serrés, est appuyé contre le support ou le dosseret. »
      2.2. En alternative au point 2.1, le fauteuil roulant peut être orienté vers l'avant du véhicule. Dans ce cas, le dispositif d'arrimage du fauteuil roulant permet d'assurer la stabilité d'un fauteuil roulant lesté d'une masse de 150 kg (le lest occupant sensiblement la place du passager) lorsque le véhicule lancé à une vitesse d'au moins 40 km/h est soumis à une décélération égale ou supérieure à 5m.s-2.


      3. Accès et dimensions des accès


      Chaque véhicule remorqué aménagé pour transporter des fauteuils roulants comporte un accès d'au moins 800 mm de largeur. Une allée de même largeur permet à l'utilisateur d'un fauteuil roulant d'atteindre l'emplacement qui lui est réservé.


      4. Moyens d'accès


      La porte est équipée d'une rampe d'accès. Pour permettre l'accès de tous les types de fauteuil roulant, les rails d'accès sont prohibés.
      La rampe d'accès :
      a) Est composée d'une surface pleine ou ajourée et antidérapante ;
      b) Est munie d'un système de blocage en position de circulation ;
      c) Est munie d'un système de maintien sécurisé dans les manœuvres d'accès du fauteuil roulant ;
      d) Est aisément manœuvrable par une personne valide ;
      e) Est munie d'un rebord latéral antichute d'au moins 35 mm de hauteur, pour les rampes d'une longueur supérieure à 1 200 mm ;
      f) A une pente inférieure ou égale à 25 % ;
      g) A une largeur utile d'au moins 730 mm ;
      h) Supporte 300 kg (personne en fauteuil roulant électrique avec utilisateur) sans déformation permanente ;
      i) Admet un ressaut et/ou une lacune de 15 mm maximum.


Fait le 22 janvier 2015.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transports,
T. Guimbaud

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 301 Ko
Retourner en haut de la page