Arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie

NOR : EINC1415451A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/11/28/EINC1415451A/jo/texte
JORF n°0029 du 4 février 2015
Texte n° 37

Version initiale


Publics concernés : pharmaciens vendant au public des médicaments remboursables ou non remboursables.
Objet : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation. Il prévoit les modalités d'information sur les prix spécifiques au secteur des médicaments en complétant les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et celles de l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix sur tous les services ou y dérogeant.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Notice : l'article 1er détermine le champ d'application des dispositions du présent arrêté. Celles-ci s'appliquent à la vente de médicaments à usage humain remboursables ou non remboursables, dans les officines de pharmacies, les pharmacies mutualistes ou de secours minières. Elles s'appliquent également à la vente de médicaments dans les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de médicament par voie électronique, déjà règlementées dans le code de la consommation (articles L. 121-6 et suivants) en application du code de la santé publique (articles L. 5125-33 et suivants).
L'article 2 prévoit un affichage informant le consommateur des différents régimes de prix entre les médicaments dont le prix est réglementé et ceux dont le prix est librement fixé par le pharmacien. Cet affichage mentionne également la possibilité de la perception d'honoraires de dispensation lors de la vente de médicaments. Il informe le consommateur de la possibilité de réclamer un justificatif de paiement.
L'article 3 reprend en partie les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 2003. Cet article prévoit que les médicaments exposés à la vue du public dans l'officine font l'objet d'un affichage visible et lisible Pour les médicaments en accès direct, l'affichage peut être remplacé par un étiquetage.
L'article 4 prévoit que l'information préalable du consommateur sur le prix des médicaments non exposés à la vue du public se fait par un étiquetage ou par la mise à disposition d'un catalogue, librement accessible par le consommateur, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation prévoyant une information donnée par étiquetage, marquage ou tout procédé approprié.
L'information donnée sur le prix du médicament est complétée par l'indication du taux de remboursement de l'assurance maladie.
L'article 5 détaille les modalités et le contenu du catalogue prévu à l'article 4. Le catalogue peut prendre la forme d'une liste de médicaments ou d'une base de données mise à disposition du consommateur dans l'officine, y compris une base de données publique.
L'article 6 prévoit une information préalable du consommateur sur l'existence d'honoraires de dispensation. Le tarif des honoraires est affiché ou détaillé dans le catalogue défini à l'article 5.
L'article 7 détaille les informations devant figurer dans le justificatif de paiement remis par le pharmacien au consommateur. Il prévoit que le ticket Vitale peut faire office de justificatif de paiement. La remise d'un justificatif de paiement est obligatoire dans deux cas : 1° à la demande du consommateur et 2° pour les préparations officinales et magistrales dans la mesure où leurs spécificités de fabrication ne permettent pas d'en connaitre le coût préalablement à leur réalisation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et R. 113-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5111-1 et L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-1, L. 161.31 et D. 161-13-1 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment ses articles 1er, 4, 10 et 13 ;
Vu l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation,
Arrête :


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la vente en pharmacie des médicaments à usage humain.
      Elles ne sont pas applicables à la vente à distance de médicaments.
      Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas applicables à la vente au public des médicaments dans les pharmacies à usage intérieur.


    • Un document unique d'information sur les modalités de fixation de prix des médicaments est apposé, dans la pharmacie, sur un support visible et lisible par le consommateur. Il contient la formule suivante :
      « Le prix des médicaments non remboursables est libre. Le prix des médicaments remboursables est réglementé. Au prix des médicaments, peut s'ajouter, dans les conditions définies par la réglementation, un honoraire de dispensation par boîte et par ordonnance.
      A votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis. »
      La formule est complétée, le cas échéant, par les phrases suivantes :
      1° Dans le cas où les médicaments non exposés à la vue du public ne font pas l'objet d'un étiquetage :
      « Un catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition. » ;
      2° Dans le cas où le tarif des honoraires ne fait pas l'objet de l'affichage prévu à l'article 6 :
      « Le catalogue de prix des médicaments non exposés à la vue du public détaille le tarif des honoraires. »


    • Le prix des médicaments exposés à la vue du public fait l'objet d'un affichage visible et lisible.
      Pour les médicaments en accès direct au public, l'affichage peut être remplacé par un étiquetage.


    • Le prix de vente toutes taxes comprises des médicaments destinés à la vente et non exposés à la vue du public fait l'objet d'une information soit par un étiquetage, soit par le catalogue prévu à l'article 5.
      Cette information est assortie de l'indication, sous forme de taux, de la part prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie.


    • Le catalogue est établi sur un support matériel ou un support électronique. Il est librement accessible par le consommateur.
      Lorsque le catalogue repose sur un support matériel, les médicaments sont classés par ordre alphabétique de dénomination commune internationale.
      La mise à jour du catalogue est effectuée à chaque changement de prix pour les médicaments dont le prix est fixé par le pharmacien et, au moins une fois tous les mois, pour les médicaments dont le prix est réglementé. La date de la mise à jour est indiquée sur le catalogue.
      Lorsque le prix réglementé d'un médicament non immédiatement disponible à l'officine est différent du prix figurant sur le catalogue, le pharmacien informe le consommateur de cette différence de prix avant la vente.
      En ce qui concerne les médicaments pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et non exposés à la vue du public et les honoraires fixés en application de la législation de sécurité sociale, l'obligation de mettre un catalogue à disposition du consommateur est réputée satisfaite dès lors que celui-ci bénéficie, depuis la pharmacie d'un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à une base de donnée publique administrée par l'autorité administrative et comportant le prix public des médicaments.


    • Le tarif ou le prix des honoraires de dispensation fait l'objet d'un affichage visible et lisible dans la pharmacie ou est détaillé dans le catalogue prévu à l'article 5.


    • Lorsque le consommateur le demande, la délivrance d'un médicament donne lieu à la remise d'un justificatif de paiement.
      Le justificatif de paiement remis par le pharmacien comporte la date de l'achat, le nom et l'adresse de l'officine, le nom et la quantité du médicament délivré et le prix toutes taxes comprises des médicaments ainsi que le montant des honoraires de dispensation.
      L'original de l'ordonnance sur laquelle sont reproduites les informations prévues aux articles L. 161-31 et D. 161-13-1 du code de la sécurité sociale dites « ticket Vitale » peut constituer le justificatif de paiement prévu aux alinéas précédents et à l'article 8.


    • Pour les préparations prévues au 1° et au 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la remise d'un justificatif de paiement comportant les informations prévues au deuxième alinéa de l'article 7 est obligatoire.


    • L'arrêté du 26 mars 2003 relatif à l'information du consommateur sur les prix des médicaments non-remboursables dans les officines de pharmacies est abrogé.


    • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2015 sous réserve des dispositions de l'article 11.

    • I. - L'article 9 entre en vigueur immédiatement en ce qu'il concerne l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2003 relatif à l'information du consommateur sur les prix des médicaments non remboursables dans les officines de pharmacie.
      II. - Un document unique d'information sur les modalités de fixation de prix des médicaments est apposé, dans la pharmacie, sur un support visible et lisible par le consommateur. Il contient la formule suivante :
      " Le prix des médicaments remboursables est réglementé. Le prix des médicaments non-remboursables est libre.
      " Dans le cas où aucune vignette n'est apposée sur le conditionnement, le prix et les modalités de remboursement du médicament sont accessibles sur le site internet : www.medicaments.gouv.fr.."
      III. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables immédiatement et jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 10.


    • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 novembre 2014.


Carole Delga

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 277,8 Ko
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