Publics concernés : les éleveurs de coquillages, les pêcheurs de coquillages professionnels, les services de contrôle de l'Etat.
Objet : abrogation de l'arrêté ministériel du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants.
Entrée en vigueur : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
Notice : cet arrêté vient en complément du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 modifiant les dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants et actualisant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la production et à la mise sur le marché des coquillages vivants. Ce texte précise, en complément des règlements (CE) n°s 853/2004 et 854/2004 du 29 avril 2004, les conditions relatives au classement et au reparcage des zones de production de coquillages. Il propose de prendre en compte les critères chimiques pour le classement des zones (notion déjà existante en France). Il propose également de distinguer trois groupes de coquillages en fonction de leur biologie pour le classement des zones (notion également déjà existante en France). Enfin, il précise les conditions de reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois sur la base d'une analyse de risque, en application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004.
Il met en conformité certains articles avec les règlements européens susmentionnés, sans entraîner de modifications majeures sur le fond des mesures concernées, et les articles redondants avec les exigences de ces règlements sont abrogés.
Références : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 actualisant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la production et à la mise sur le marché des coquillages vivants et en application des articles R. 231-38 et R. 231-41 du code rural et de la pêche maritime.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/250/F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 231-38 et R. 231-41 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'avis du conseil du Comité national de la conchyliculture du 5 avril 2013 et du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 8 avril 2013,
Arrêtent :
Fait le 6 novembre 2013.
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'alimentation,
P. Dehaumont
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention
des risques liés à l'environnement
et à l'alimentation,
F. Tuchman