Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - Article 4-1

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Article 4-1
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

NOTA:

Ordonnance n° 2012-351, article 20 : L'abrogation de l'article 4-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure (date indéterminée).


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