Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 44
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- Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 71
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.
Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.
Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Liens relatifs à cet article
Décret n°93-398 du 18 mars 1993 - art. 4 (V)
Décret n°93-399 du 18 mars 1993 - art. 5 (V)
Décret n°2000-1067 du 30 octobre 2000 - art. 16 (VT)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 4 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 4 (VD)
Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 9 (Ab)
Décret n°2003-891 du 16 septembre 2003 - art. 7 (V)
Décret n°2003-892 du 16 septembre 2003 - art. 6 (V)
Arrêté du 12 novembre 2003 - art. 5 (VD)
Décret n°2004-248 du 18 mars 2004 - art. 7 (V)
Arrêté du 10 juin 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 - art. 6 (V)
Décret n°2005-571 du 27 mai 2005 - art. 6 (V)
Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 15 (V)
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 8, v. init.
Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 8 (V)
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2009-756 du 22 juin 2009 - art. 13 (V)
Décret n°2009-756 du 22 juin 2009 - art. 13, v. init.
Décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010 - art. 7 (V)
Décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010 - art. 7, v. init.
Décret n°2010-1358 du 9 novembre 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-1358 du 9 novembre 2010 - art. 5 (V)
Décret n°2010-1359 du 9 novembre 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-1359 du 9 novembre 2010 - art. 5 (V)
Décret n°2010-1360 du 9 novembre 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-1360 du 9 novembre 2010 - art. 5 (V)
Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 10 (V)
Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 10, v. init.
Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 - art. 9 (VD)
Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 - art. 9, v. init.
Décret n°2011-446 du 21 avril 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-446 du 21 avril 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-447 du 21 avril 2011 - art. 5 (VD)
Décret n°2011-447 du 21 avril 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-448 du 21 avril 2011 - art. 5 (VD)
Décret n°2011-448 du 21 avril 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 10 (V)
Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 10, v. init.
Décret n°2011-560 du 20 mai 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-560 du 20 mai 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-561 du 20 mai 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-561 du 20 mai 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-562 du 20 mai 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-562 du 20 mai 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-789 du 28 juin 2011 - art. 11 (V)
Décret n°2011-789 du 28 juin 2011 - art. 11, v. init.
Décret n°2011-790 du 28 juin 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-790 du 28 juin 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-791 du 28 juin 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-791 du 28 juin 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-792 du 28 juin 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-792 du 28 juin 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-793 du 28 juin 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-793 du 28 juin 2011 - art. 5, v. init.
Arrêté du 3 avril 2012 - art., v. init.
Arrêté du 2 avril 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-939 du 1er août 2012 - art. 5 (V)
Décret n°2012-939 du 1er août 2012 - art. 5, v. init.
Décret n°2012-940 du 1er août 2012 - art. 5 (V)
Décret n°2012-940 du 1er août 2012 - art. 5, v. init.
Décret n°2012-941 du 1er août 2012 - art. 5 (V)
Décret n°2012-941 du 1er août 2012 - art. 5, v. init.
Décret n°2012-942 du 1er août 2012 - art. 9 (VD)
Décret n°2012-942 du 1er août 2012 - art. 9, v. init.
Décret n°2012-1415 du 18 décembre 2012 - art. 3 (V)
Décret n°2012-1415 du 18 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Décret n°2013-339 du 22 avril 2013 - art. 4 (VD)
Décret n°2013-339 du 22 avril 2013 - art. 4, v. init.
