Arrêté du 9 mai 1990 - Article 30
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Article 30
- Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 19
Les représentants du personnel ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 20 pour désigner des représentants parmi les agents dont la situation n'est pas examinée.
