Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - Article 170-2
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Article 170-2
L'Etat et la Polynésie française peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.
