Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 41-1
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Article 41-1
Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article LO 136-1 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
