Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 66-5
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- Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (V)
Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 10 (VT)
Rapport du - art., v. init.
LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 4
LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 4, v. init.
Code de procédure pénale - art. 706-160 (V)
