Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 84
Chemin :
Article 84
- Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 94
Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010.
