Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 84

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Article 84

Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010.


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