Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - Article 23
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 132
Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.
Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.
Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à 39 % de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.
Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2009.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 7 juillet 2008, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 177, v. init.
Arrêté du 6 février 2009 (V)
Arrêté du 6 février 2009, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 132, v. init.
Arrêté du 11 février 2010, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2010, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 192, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26, v. init.
