Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 - Article 4
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Article 4
- Modifié par Décret n°2009-1542 du 11 décembre 2009 - art. 4
Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'établissement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.
