Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-1
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Article 23-1
Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
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Cité par:
Crée par: LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 107 (VD)
Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4, v. init.
Décision n°2012-258 QPC du 22 juin 2012 - art., v. init.
Décision n°2013-308 QPC du 26 avril 2013 - art., v. init.
Code de justice administrative - art. LO771-1 (VD)
Code de justice administrative - art. R*771-3 (VD)
Code de l'organisation judiciaire - art. LO461-1 (VD)
Code de procédure civile - art. 126-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. LO630 (VD)
Code de procédure pénale - art. R*49-21 (VD)
Code des juridictions financières - art. LO142-2 (VD)
Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4, v. init.
Décision n°2012-258 QPC du 22 juin 2012 - art., v. init.
Décision n°2013-308 QPC du 26 avril 2013 - art., v. init.
Code de justice administrative - art. LO771-1 (VD)
Code de justice administrative - art. R*771-3 (VD)
Code de l'organisation judiciaire - art. LO461-1 (VD)
Code de procédure civile - art. 126-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. LO630 (VD)
Code de procédure pénale - art. R*49-21 (VD)
Code des juridictions financières - art. LO142-2 (VD)
Crée par: LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
