Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - Article 14
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 2
- Modifié par Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 4
La demande de concession est présentée au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du préfet sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.
Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 7 ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 16 (V)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 16 (VT)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 17 (M)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 19 (V)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 19 (VD)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 22 (M)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 22 (V)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 22 (VD)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 23 (V)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 23 (VD)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 5 (M)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 5-3 (Ab)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 6, v. init.
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 7 (V)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 7, v. init.
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 8 (V)
Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 8, v. init.
Anciens textes:
