Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Article 55
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 35 (V)
Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.
Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation.
A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 52 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 27 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 27 (VD)
Arrêté du 8 août 2007 - art. 9 (VT)
Décret n°2008-568 du 17 juin 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 18 (V)
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 18, v. init.
