Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 73
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 70
Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus de deux interruptions publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l'objet que d'autant d'interruptions qu'elles comportent de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.
L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.
Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les services de télévision mentionnés à l'article 44 et par les services de télévision de cinéma ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°92-280 du 27 mars 1992 - art. 15 (VD)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (M)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (M)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (V)
Avis n°2008-7 du 7 octobre 2008 - art., v. init.
