Arrêté du 16 février 2009 - Article 5
Chemin :
- Abrogé par Arrêté du 17 août 2011 - art. 17 (V)
Caractéristiques et destination des alcools.
Le distillateur peut vendre l'alcool issu de la distillation des sous-produits sur les divers marchés de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Toutefois, par distillation des sous-produits issus de la vinification des raisins des cépages à double fin cuve/eau-de-vie AOC, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.
Pour le bénéfice des aides visées à l'article 6, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % destiné à des fins industrielles ou énergétiques.
