Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - Article 3
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 99 (V)
Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.
Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.
La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.
Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de cette taxe est de 5,74 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 8,32 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est de 34,12 euros. Ce taux est porté à 35,70 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.
Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 8, 32 euros + ((0, 00304 x (CA / S-3 000)) euros.
Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 EUR par mètre carré.
La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.
Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.
Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.
L'ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 modifie la numérotation de certains articles du code de commerce. Les dispositions de l'article L720-5 sont reprises dans les articles L752-1 et L752-2 du même code.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 - art. 3 (V)
Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 - art. 4 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 100, v. init.
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 44, v. init.
LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 15
LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 15, v. init.
Décision n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108, v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44, v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (V)
Code de commerce. - art. L750-1-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2332-2 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies BA (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZA (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZA (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L135 Y (V)
