Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Naviguer dans le sommaire

Annexe, art. 6

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Modifié par Décret n°2008-653 du 2 juillet 2008 - art. 3

Sanctions disciplinaires.

Paragraphe 1.

Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme notifié avec inscription au dossier ;

3° La mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ;

4° La mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire ;

5° La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles ;

6° La mise à la retraite d'office.

Paragraphe 2.

Les deux premières sanctions de cet énuméré sont directement infligées par le chef de service.

Au-delà du troisième avertissement ou blâme, l'agent récidiviste sera obligatoirement déféré devant la commission supérieure nationale pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise).

Les autres sanctions sont proposées par la commission compétente au directeur de l'exploitation ou du service, qui notifie, par écrit, à l'intéressé, sa décision.

En cas de faute grave, le directeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l'agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par la commission compétente.

Cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois.

Paragraphe 3.

L'agent appelé à comparaître devant la commission compétente doit en être informé quatre jours à l'avance. S'il en formule la demande au directeur de l'exploitation, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui ; il peut présenter sa défense par mémoire écrit et se faire assister, devant la commission, par un agent statutaire de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient.

Paragraphe 4.

Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la commission, est désigné par le président de la commission secondaire du personnel ; il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises.


Retourner en haut de la page