Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - Article 44
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Article 44
- Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 1
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion.
