Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 81
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Article 81
Les contributions versées par les professionnels sollicitant leur admission dans l'ordre, par application des dispositions de l'article 75, sont attribuées au conseil supérieur à concurrence du quart [*proportion*] de leur montant. Les conseils régionaux effectuent au début de chaque mois le transfert de fonds correspondants à leurs recettes du mois précédent.
