Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - Article 16

Chemin :




Article 16

L'information préalable prévue à l'article 15 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.


Liens relatifs à cet article