Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 72
Chemin :
Article 72
Sera puni d'une amende de 4500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 9000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-2 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-4 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 73 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 73 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-4 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 73 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 73 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (V)
