Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - Article 8
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Article 8
Pour les infractions énumérées à l'article 6, le ministre chargé des voies navigables a le droit de transiger sur le montant de l'amende, après accord du procureur de la République, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
