Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - Article 20

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Article 20

Sera puni d'un emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de 150 euros à 4 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque refuse l'accès à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant aux personnes habilitées à faire les visites, épreuves ou essais réglementaires ou à constater les infractions à la réglementation ou qui refuse de se soumettre en tout ou en partie aux visites, épreuves ou essais réglementaires.


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