Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - Article 10

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Article 10

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an [*durée*] et d'une amende [*sanction*] de 3.000 F à 40.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exerce un commerce ou une activité de spectacles ou d'attractions à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par les règlements ou en méconnaissance des obligations imposées par cette autorisation [*infraction*].