Décret n°98-166 du 13 mars 1998 - Article 16
Chemin :
Article 16
Les travaux publics ou privés qui modifient l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.
Les travaux d'entretien de la réserve, des chemins et canaux ainsi que des bâtiments peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
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Cite:
Code rural L242-9
