Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - Article 3
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Article 3
Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Les plans d'urgence comprennent : [*contenu*] 1° Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4 ;
2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;
3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.
Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La mise en oeuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 96 (M)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 4 (Ab)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 4 (M)
Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 - art. 4 (Ab)
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 34 (Ab)
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 37 (Ab)
Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 48 (Ab)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 4 (Ab)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 4 (M)
Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 - art. 4 (Ab)
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 34 (Ab)
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 37 (Ab)
Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 48 (Ab)
