Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - Article 45

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Article 45

La Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, le conseil des bourses de valeurs, le conseil des marchés à terme et le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


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