Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 - Article 2
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Article 2
La mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et du comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°76-561 du 25 juin 1976 - art. 1 (V)
Décret n°78-376 du 17 mars 1978 - art. 1 (Ab)
Décret n°86-431 du 13 mars 1986 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (VD)
Décret n°78-376 du 17 mars 1978 - art. 1 (Ab)
Décret n°86-431 du 13 mars 1986 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (VD)
