Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - Article 83
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Article 83
Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.
Le capital décès est versé déduction faite du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
