Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - Article 12
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Article 12
Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 p. 100 des revenus annuels fixés en application de l'article 17.
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
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