Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 - Article 3

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Article 3

Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu à l'article 2 ci-dessus, sur le montant des pensions de retraite versées aux fonctionnaires, aux ouvriers de l'Etat et aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus, ou à leurs familles, est fixé à 2,25 p. 100.

NOTA:

[*Nota - Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent article sauf en tant qu'il concerne les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Arrêté du 22 juin 1988 art. 1 : pour les pensions versées à compter du 1er juillet 1988, le taux de la cotisation prévue à l'article 53 du décret du 27 novembre 1946 est porté à 3,4 p. 100.*]


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