Décret n°84-84 du 1 février 1984 - Article 11

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Article 11

L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite peut être attribuée :

a) Aux titulaires de l'indemnité annuelle de départ à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole prévu par le livre VII du code rural (titre II, chap. IV). Est assimilée à la retraite de vieillesse agricole la pension de vieillesse (livre VII, titre II, chapitre II, du code rural) servie aux métayers assujettis aux dispositions de l'article 1025 du code rural.


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