Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - Article 100

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Article 100

Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit, dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.


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