Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - Article 20

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Article 20

Sont considérés comme organes centraux pour l'application de la présente loi : la caisse nationale de crédit agricole, la chambre syndicale des banques populaires, la confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit coopératif, la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

NOTA: Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :

- A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;

- Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...

- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".

Nota - Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 73° (abrogation du présent article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du Crédit mutuel.


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