Décret n°84-131 du 24 février 1984 - Article 8
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Article 8
Tout candidat au concours doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :
1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'Andorre ; n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques ;
2. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national ;
3. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 13 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 16 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 16 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 16 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 77 (M)
Décret n°93-118 du 27 janvier 1993 - art. 3 (Ab)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 16 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 16 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 16 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 77 (M)
Décret n°93-118 du 27 janvier 1993 - art. 3 (Ab)
