Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - Article 104
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Article 104
Par dérogation aux dispositions des articles 17, 18, des deuxième et cinquième alinéas de l'article 20 et des premier et deuxième alinéas de l'article 23, des décrets en Conseil d'Etat, pris sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires compétents à l'égard des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Le directeur général peut formuler des propositions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à l'article 103 et à l'alinéa ci-dessus.
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Cité par:
Loi 86-33 1986-01-09 art. 17, art. 18, art. 20 al. 2, al. 5, art. 23, art. 103
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 18 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 18 (V)
Cité par:
Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-11 (V)
Code de la santé publique - art. R716-3-11 (Ab)
Code de la santé publique - art. R716-3-11 (M)
Code de la santé publique - art. R6147-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-11 (V)
Code de la santé publique - art. R716-3-11 (Ab)
Code de la santé publique - art. R716-3-11 (M)
