Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 102
Chemin :
En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37.
Les limites d'âge pour l'accès aux corps et emplois régis par le présent titre ne sont pas opposables aux personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Les services accomplis dans le secteur privé par les personnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l'avancement dans le corps ou l'emploi de recrutement.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de transformation ou de transfert survenus depuis le 1er janvier 1985.
Liens relatifs à cet article
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 29 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 36 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 37 (V)
Cité par:
Décret n°94-781 du 1 septembre 1994 - art. 1 (V)
Décret n°95-1077 du 28 septembre 1995 - art. 1 (V)
Décret n°96-196 du 8 mars 1996 - art. 1 (V)
Décret n°96-856 du 26 septembre 1996 - art. 1 (V)
Décret n°97-275 du 18 mars 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-772 du 30 juillet 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-823 du 3 septembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-891 du 30 septembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-1134 du 9 décembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°98-905 du 8 octobre 1998 - art. 1 (V)
Décret n°99-80 du 9 février 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-321 du 22 avril 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-643 du 21 juillet 1999 - art. 1 (V)
