Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 70
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Article 70
L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l'emploi auquel ils appartiennent.
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Cite:
Loi 86-3 1986-01-09 art. 97
