Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - Article 44-4

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Article 44-4

Lorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 44-3 se trouve manifestement hors d'état de déposer elle-même sa demande d'aide médicale en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être déposée :

1° Par son conjoint ou concubin, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ;

2° A défaut, par le directeur de l'établissement de santé dans lequel elle est admise.


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