Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - Article 39

Chemin :




Article 39

Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale et les inspecteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, contrôleront si les prescriptions prononcées par la commission d'admission conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessus, sont respectées.

Les résultats de ce contrôle seront communiqués à la commission qui pourra supprimer l'allocation si les traitements prescrits ne sont pas appliqués.

La situation des bénéficiaires est révisable annuellement.


Liens relatifs à cet article