Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - Article 15
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Article 15
Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers visés aux articles L. 231-3 et L. 231-6 du code de l'action sociale et des familles font, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer, l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale, à condition que le foyer ait été agréé par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées ou infirmes visées aux articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Son montant est fixé par arrêté préfectoral en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
NOTA:
[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
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Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L113-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L231-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L231-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L231-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L231-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-1 (V)
Cité par:
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 21 (Ab)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 21 (M)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 21 (M)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R231-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R231-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R231-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R231-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R231-3 (V)
