Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - Article 1
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Article 1
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 41 relatives à l'aide médicale, pour l'évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion des meubles d'usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d'assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d'admission à l'aide sociale de l'intéressé, d'une somme représentant la valeur de ces biens.
L'Administration de l'enregistrement et des domaines est appelée à contrôler la valeur de ces biens, notamment lorsqu'il s'agit d'une admission à une aide de longue durée et que cette valeur est susceptible de dépasser 760 euros.
