Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - Article 10

Chemin :




Article 10

Le régime applicable en matière de prestations de vieillesse est le régime d'allocation aux vieux travailleurs et d'allocation complémentaire qui était en vigueur à la date de la promulgation de la loi susvisée du 19 juillet 1976.

Toutefois, l'allocation complémentaire ne sera servie que dans la limite du plafond des ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs.

Sont supprimées, pour les personnes mariées ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, les conditions de non-cumul de l'allocation aux vieux travailleurs, dans la limite d'un plafond de ressources du ménage, fixé par voie réglementaire.

Sont également supprimées les dispositions relatives aux conditions de résidence dans le département.

NOTA:

*NOTA - Loi 87-563 du 17 juillet 1987 art. 40 : les titres Ier et II de cette loi se substituent à l'article 10 du présent article.*


Liens relatifs à cet article