Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - Article 27
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Article 27
Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
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Nouveaux textes:
Cité par:
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27 bis (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-2 (Ab)
Décret n°86-565 du 14 mars 1986 - art. 16 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 201 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 201 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-2 (Ab)
Décret n°86-565 du 14 mars 1986 - art. 16 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 201 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 201 (M)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-7 (M)
