Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - Article 14
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Article 14
- Modifié par Loi 91-748 1991-07-31 art. 35 JORF 2 août 1991
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à l'autorisation prévue à l'article 9 doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en a autorisé la création ou de l'autorité compétente pour autoriser la transformation ou l'extension.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale. Dans le cas où la création relève d'une autorisation conjointe en vertu de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, la décision de fermeture est prise conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale :
1° Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas respectées ;
2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ;
3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service.
La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
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Cité par:
Loi 75-535 1975-06-30 art. 9, art. 10, art. 4, art. 15
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 10 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 15 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (M)
Loi 83-663 1983-07-22 art. 46
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 210 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 97 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 10 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 15 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (M)
Loi 83-663 1983-07-22 art. 46
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 210 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 97 (M)
Cité par:
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 18 (Ab)
Décret n°76-838 du 25 août 1976 - art. 1 (Ab)
Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 4 (Ab)
Décret n°92-590 du 29 juin 1992 - art. 9 (Ab)
Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 17 (Ab)
Arrêté du 6 août 1996 - art. 5 (V)
Code de la santé publique - art. R712-24 (M)
Décret n°76-838 du 25 août 1976 - art. 1 (Ab)
Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 4 (Ab)
Décret n°92-590 du 29 juin 1992 - art. 9 (Ab)
Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 17 (Ab)
Arrêté du 6 août 1996 - art. 5 (V)
Code de la santé publique - art. R712-24 (M)
