Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - Article 14
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Article 14
Tout changement essentiel dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement soumis à l'autorisation prévue à l'article 9, doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission régionale ou de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales.
L'autorité administrative peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement, dans les conditions prévues aux articles 96 et 210 du Code de la famille et de l'aide sociale :
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ou les conditions visées à l'article 10 de la présente loi ne sont pas respectées ;
Lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants :
Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement.
La fermeture définitive de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et toutes personnes dont les frais de traitement et d'hébergement incombent à des personnes morales de droit public peut être retirée lorsque le prix pratiqué est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement de l'établissement.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
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Cité par:
LOI 75-535 1975-06-30 ART. 9, ART. 10, ART. 4, ART. 15
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 10 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 15 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 210 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 96 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 10 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 15 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 210 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 96 (M)
Cité par:
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 18 (Ab)
Décret n°76-838 du 25 août 1976 - art. 1 (Ab)
Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 4 (Ab)
Décret n°92-590 du 29 juin 1992 - art. 9 (Ab)
Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 17 (Ab)
Arrêté du 6 août 1996 - art. 5 (V)
Code de la santé publique - art. R712-24 (M)
Décret n°76-838 du 25 août 1976 - art. 1 (Ab)
Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 4 (Ab)
Décret n°92-590 du 29 juin 1992 - art. 9 (Ab)
Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 17 (Ab)
Arrêté du 6 août 1996 - art. 5 (V)
Code de la santé publique - art. R712-24 (M)
