Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - Article 19
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Article 19
Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé [*qualification*] auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.
Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.
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Loi 92-675 1992-07-17 art. 18, art. 20, art. 18
Code du travail - art. L115-2 (M)
Code du travail - art. L116-1-1 (M)
Code du travail - art. L117-10 (M)
Code du travail - art. L117-14 (M)
Code du travail - art. L117-15 (M)
Code du travail - art. L117-16 (M)
Code du travail - art. L117-18 (M)
Code du travail - art. L117-5 (M)
Code du travail - art. L119-1 (M)
Code du travail L119-1, L115-1 à L117 bis 7, L115-2, L116-1-1, L117-5, L117-10, L117-14, L117-15, L117-16, L117-18
Code du travail - art. L115-2 (M)
Code du travail - art. L116-1-1 (M)
Code du travail - art. L117-10 (M)
Code du travail - art. L117-14 (M)
Code du travail - art. L117-15 (M)
Code du travail - art. L117-16 (M)
Code du travail - art. L117-18 (M)
Code du travail - art. L117-5 (M)
Code du travail - art. L119-1 (M)
Code du travail L119-1, L115-1 à L117 bis 7, L115-2, L116-1-1, L117-5, L117-10, L117-14, L117-15, L117-16, L117-18
