Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - Article 55
Chemin :
Article 55
Sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, la police des mines prend fin lorsqu'il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d'office ont été achevés.
Liens relatifs à cet article
Cite:
